Fiche réglementaire

Directive EmpCo — allégations environnementales et lutte contre l’écoblanchiment

Directive (UE) 2024/825 : fin des allégations environnementales génériques, des labels non certifiés et de la neutralité par compensation. Applicable au 27/09/2026.

Mise à jour le 11 septembre 2026 · 8 min de lecture · Rédaction ESG Efficiency, sources officielles citées

Référence :
Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE
Périmètre :
Toute entreprise qui communique auprès de consommateurs sur la performance environnementale de ses produits, de ses services ou de son activité, y compris sur son site, ses devis et ses supports commerciaux
Échéance :
Transposition au 27/03/2026 · application au 27/09/2026
Niveau de vigilance
Critique

L’essentiel

  • La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifie les directives 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Elle doit être transposée au 27 mars 2026 et s’applique au 27 septembre 2026.
  • Elle inscrit sur la liste noire des pratiques déloyales en toutes circonstances les allégations environnementales génériques non étayées, les labels de durabilité non certifiés et les affirmations de neutralité fondées sur la compensation.
  • Une allégation reste possible, mais elle doit reposer sur une donnée mesurée, un périmètre et une période déclarés, et une preuve conservée. C’est le point de contact avec le reporting énergétique.

Texte de référence

La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 « en ce qui concerne les moyens de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte » est connue sous le nom d’Empowering Consumers Directive, ou EmpCo. Elle ne crée pas un régime autonome : elle modifie deux textes existants.

Dans la directive 2005/29/CE, elle complète la définition des pratiques trompeuses et surtout l’annexe I, qui énumère les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Une pratique inscrite à cette annexe est interdite sans qu’il soit besoin de démontrer son effet sur le comportement du consommateur.

Dans la directive 2011/83/UE, elle renforce l’information précontractuelle, en particulier sur la durabilité et la réparabilité des biens.

Les États membres devaient adopter les dispositions de transposition au plus tard le 27 mars 2026 et les appliquer à compter du 27 septembre 2026.

Un second texte, la proposition de directive sur la justification des allégations environnementales explicites, dite « green claims », présentée en mars 2023, devait compléter ce dispositif par un régime de vérification préalable. Son avenir est incertain : le processus a été suspendu en 2025 et aucune version définitive n’est en vigueur à la date de mise à jour de cette fiche .

En France, le régime des pratiques commerciales trompeuses figure aux articles L.121-2 et suivants du code de la consommation. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a en outre encadré l’usage publicitaire de la neutralité carbone, en subordonnant l’allégation à la publication d’un bilan d’émissions, d’une trajectoire de réduction et des modalités de compensation .

Périmètre et seuils

CritèreRègle
Entreprises viséesTout professionnel communiquant auprès de consommateurs, sans seuil de taille ni de chiffre d’affaires
Supports concernésPublicité, site internet, plaquettes, devis, emballages, signalétique, réseaux sociaux, argumentaires commerciaux
Allégation générique interditeAffirmation environnementale sans précision, non étayée par une performance excellente et reconnue : « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement », « éco »
Allégation fondée sur la compensationInterdite lorsqu’elle sert à affirmer une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement
LabelsAutorisés uniquement s’ils reposent sur un système de certification vérifié par un tiers ou s’ils émanent d’une autorité publique
Allégation partielle présentée comme globaleInterdite : une caractéristique portant sur un aspect ne peut être présentée comme valant pour l’ensemble du produit ou de l’entreprise
Obligation légale présentée comme un avantageInterdite : une exigence imposée par la loi ne peut être valorisée comme une distinction
Engagement futurUne performance annoncée pour l’avenir doit reposer sur un plan précis, chiffré et vérifié par un tiers indépendant

Deux formulations très répandues dans le secteur du bâtiment tombent directement dans le champ : « bâtiment neutre en carbone » lorsqu’elle s’appuie sur des crédits, et « site aux normes » lorsqu’elle valorise une conformité au décret BACS ou au décret tertiaire qui est simplement obligatoire.

Obligations concrètes

Requalifier les allégations existantes. Chaque message environnemental doit être rattaché à une donnée : quel indicateur, quel périmètre, quelle période, quelle méthode, quelle référence de comparaison. Une allégation qui ne passe pas ce test doit être reformulée ou retirée.

Préciser au lieu de généraliser. « –18 % de consommation de gaz sur le site de Nantes entre 2023 et 2025, à surface constante, mesurée par comptage » est une allégation recevable. « Site écoresponsable » ne l’est pas.

Séparer réduction et compensation. Les réductions effectivement obtenues peuvent être annoncées. Les crédits carbone ne peuvent plus servir à affirmer une neutralité. S’ils sont mentionnés, ils doivent l’être distinctement, sans effet sur l’allégation de performance.

Vérifier les labels affichés. Pour chaque logo utilisé, identifier le référentiel, l’organisme certificateur, la date et la portée de la certification. Un label auto-attribué doit disparaître des supports.

Étayer les engagements futurs. Un objectif de réduction annoncé publiquement doit s’appuyer sur un plan d’actions daté, chiffré et suivi par un tiers indépendant.

Conserver la preuve. L’entreprise doit pouvoir présenter, à la demande de l’autorité de contrôle, les données qui fondent l’allégation, dans l’état où elles étaient au moment de sa publication.

Échéances

DateJalon
6 mars 2024Publication de la directive au JOUE
27 mars 2026Date limite de transposition par les États membres
27 septembre 2026Application des dispositions nationales de transposition
Exercices 2026 et suivantsContrôles sur les supports commerciaux et les communications en ligne
Non déterminéÉventuel régime de vérification préalable des allégations explicites (« green claims »)

Les supports publiés avant septembre 2026 restent en ligne après cette date. La revue des contenus existants, en particulier des pages web et des plaquettes, doit donc être engagée avant l’échéance.

Sanctions et risques

La directive laisse aux États membres le soin de fixer les sanctions, avec l’exigence qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives. Le cadre européen prévoit déjà, pour les infractions de grande ampleur, une amende maximale d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans les États membres concernés.

En France, la pratique commerciale trompeuse est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel . La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conduit des enquêtes ciblées sur les allégations environnementales.

Les risques associés dépassent l’amende :

  • publication corrective imposée, et reprise médiatique ;
  • exclusion d’un appel d’offres lorsque la sincérité des engagements environnementaux est un critère ;
  • contentieux entre concurrents sur le fondement de la concurrence déloyale ;
  • actions associatives, plusieurs procédures ayant déjà visé des allégations de neutralité ;
  • incohérence entre la communication commerciale et le rapport de durabilité ou la déclaration OPERAT, facilement constatable puisque les deux sont publics.

Données nécessaires

DonnéeMaillePériodePreuve attendue
Indicateur fondant l’allégationPar site ou par produitPériode explicitement déclaréeSérie mesurée, non reconstituée
Consommation par vecteurPar site, bâtiment entierAnnée civile ou période comparéeIndex de comptage, télérelève, historiques de supervision
Année ou période de référencePar siteFixe, avec méthode de correction éventuelleDonnées de référence au même niveau de preuve
Facteurs d’émissionPar vecteurVersion datéeBase Empreinte ADEME
Méthode de mesure d’une économiePar actionDurée de suivi déclaréePlan de mesure et vérification, protocole IPMVP
Périmètre exact de l’allégationSite, portefeuille ou entrepriseDéclaréListe des actifs inclus et exclus
Certification d’un label affichéPar labelValidité en coursCertificat, référentiel, organisme
Intégrité de la donnée publiéePar jeu de donnéesDate de publicationEmpreinte et horodatage électroniques qualifiés

La différence entre une allégation défendable et une allégation risquée tient rarement à l’ambition affichée. Elle tient à la capacité de reproduire le chiffre, avec le même périmètre et la même méthode, deux ans après sa publication.

Ce que PoP Data ESG apporte

Nous produisons la donnée primaire sur laquelle une allégation énergétique peut reposer : consommations par vecteur, par site, mesurées au compteur et historisées sans interruption, avec la surface et la période associées. Lorsqu’une économie est annoncée après une action, nous la mesurons selon le protocole IPMVP (Option B), c’est-à-dire par comptage du paramètre concerné et non par estimation.

Chaque jeu de données publié est qualifié, puis scellé par cachet et horodatage électroniques qualifiés. Vous pouvez ainsi démontrer, deux ans après, que le chiffre communiqué correspond bien à la mesure telle qu’elle existait au moment de la publication. Les données sont restituées par profil depuis un référentiel unique, de sorte que la communication commerciale, la déclaration OPERAT et le rapport de durabilité s’appuient sur les mêmes chiffres. Nous ne rédigeons pas vos messages, ne validons pas vos allégations et ne délivrons aucune attestation de conformité.

Fiches liées

Sources officielles

Questions fréquentes

Puis-je encore écrire « neutre en carbone » ?

Pas sur la base d’une compensation. La directive interdit d’affirmer qu’un produit ou une activité a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement au motif que les émissions sont compensées. Une réduction réellement obtenue et mesurée peut être annoncée, à condition d’être précise et vérifiable.

Une allégation générale comme « démarche écoresponsable » est-elle encore possible ?

Non, si elle n’est pas étayée par une performance environnementale excellente, reconnue et démontrée. La directive ajoute les allégations génériques non étayées à la liste noire des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, sans examen au cas par cas.

Cela concerne-t-il les communications entre professionnels ?

La directive modifie le droit de la consommation, donc les relations avec les consommateurs. En pratique, les mêmes allégations circulent dans les appels d’offres et les réponses aux donneurs d’ordre, où elles relèvent d’autres régimes : pratiques commerciales trompeuses, responsabilité contractuelle et exigences de reporting.

Quelle preuve faut-il conserver ?

La donnée qui fonde l’allégation, sa méthode, son périmètre et sa période, ainsi que la démonstration qu’elle n’a pas été modifiée après coup. Une consommation mesurée, historisée et scellée par un cachet électronique qualifié constitue une preuve plus solide qu’un tableur reconstitué.

Qu’est-ce qui change pour les labels affichés sur nos supports ?

Un label de durabilité ne peut être affiché que s’il repose sur un système de certification vérifié par un tiers ou s’il a été établi par une autorité publique. Les auto-déclarations présentées sous forme de logo tombent dans la liste des pratiques interdites.

Vous voulez savoir précisément à quelles obligations votre entreprise est soumise ?