L’essentiel
- La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifie les directives 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Elle doit être transposée au 27 mars 2026 et s’applique au 27 septembre 2026.
- Elle inscrit sur la liste noire des pratiques déloyales en toutes circonstances les allégations environnementales génériques non étayées, les labels de durabilité non certifiés et les affirmations de neutralité fondées sur la compensation.
- Une allégation reste possible, mais elle doit reposer sur une donnée mesurée, un périmètre et une période déclarés, et une preuve conservée. C’est le point de contact avec le reporting énergétique.
Texte de référence
La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 « en ce qui concerne les moyens de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte » est connue sous le nom d’Empowering Consumers Directive, ou EmpCo. Elle ne crée pas un régime autonome : elle modifie deux textes existants.
Dans la directive 2005/29/CE, elle complète la définition des pratiques trompeuses et surtout l’annexe I, qui énumère les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Une pratique inscrite à cette annexe est interdite sans qu’il soit besoin de démontrer son effet sur le comportement du consommateur.
Dans la directive 2011/83/UE, elle renforce l’information précontractuelle, en particulier sur la durabilité et la réparabilité des biens.
Les États membres devaient adopter les dispositions de transposition au plus tard le 27 mars 2026 et les appliquer à compter du 27 septembre 2026.
Un second texte, la proposition de directive sur la justification des allégations environnementales explicites, dite « green claims », présentée en mars 2023, devait compléter ce dispositif par un régime de vérification préalable. Son avenir est incertain : le processus a été suspendu en 2025 et aucune version définitive n’est en vigueur à la date de mise à jour de cette fiche .
En France, le régime des pratiques commerciales trompeuses figure aux articles L.121-2 et suivants du code de la consommation. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a en outre encadré l’usage publicitaire de la neutralité carbone, en subordonnant l’allégation à la publication d’un bilan d’émissions, d’une trajectoire de réduction et des modalités de compensation .
Périmètre et seuils
| Critère | Règle |
|---|---|
| Entreprises visées | Tout professionnel communiquant auprès de consommateurs, sans seuil de taille ni de chiffre d’affaires |
| Supports concernés | Publicité, site internet, plaquettes, devis, emballages, signalétique, réseaux sociaux, argumentaires commerciaux |
| Allégation générique interdite | Affirmation environnementale sans précision, non étayée par une performance excellente et reconnue : « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement », « éco » |
| Allégation fondée sur la compensation | Interdite lorsqu’elle sert à affirmer une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement |
| Labels | Autorisés uniquement s’ils reposent sur un système de certification vérifié par un tiers ou s’ils émanent d’une autorité publique |
| Allégation partielle présentée comme globale | Interdite : une caractéristique portant sur un aspect ne peut être présentée comme valant pour l’ensemble du produit ou de l’entreprise |
| Obligation légale présentée comme un avantage | Interdite : une exigence imposée par la loi ne peut être valorisée comme une distinction |
| Engagement futur | Une performance annoncée pour l’avenir doit reposer sur un plan précis, chiffré et vérifié par un tiers indépendant |
Deux formulations très répandues dans le secteur du bâtiment tombent directement dans le champ : « bâtiment neutre en carbone » lorsqu’elle s’appuie sur des crédits, et « site aux normes » lorsqu’elle valorise une conformité au décret BACS ou au décret tertiaire qui est simplement obligatoire.
Obligations concrètes
Requalifier les allégations existantes. Chaque message environnemental doit être rattaché à une donnée : quel indicateur, quel périmètre, quelle période, quelle méthode, quelle référence de comparaison. Une allégation qui ne passe pas ce test doit être reformulée ou retirée.
Préciser au lieu de généraliser. « –18 % de consommation de gaz sur le site de Nantes entre 2023 et 2025, à surface constante, mesurée par comptage » est une allégation recevable. « Site écoresponsable » ne l’est pas.
Séparer réduction et compensation. Les réductions effectivement obtenues peuvent être annoncées. Les crédits carbone ne peuvent plus servir à affirmer une neutralité. S’ils sont mentionnés, ils doivent l’être distinctement, sans effet sur l’allégation de performance.
Vérifier les labels affichés. Pour chaque logo utilisé, identifier le référentiel, l’organisme certificateur, la date et la portée de la certification. Un label auto-attribué doit disparaître des supports.
Étayer les engagements futurs. Un objectif de réduction annoncé publiquement doit s’appuyer sur un plan d’actions daté, chiffré et suivi par un tiers indépendant.
Conserver la preuve. L’entreprise doit pouvoir présenter, à la demande de l’autorité de contrôle, les données qui fondent l’allégation, dans l’état où elles étaient au moment de sa publication.
Échéances
| Date | Jalon |
|---|---|
| 6 mars 2024 | Publication de la directive au JOUE |
| 27 mars 2026 | Date limite de transposition par les États membres |
| 27 septembre 2026 | Application des dispositions nationales de transposition |
| Exercices 2026 et suivants | Contrôles sur les supports commerciaux et les communications en ligne |
| Non déterminé | Éventuel régime de vérification préalable des allégations explicites (« green claims ») |
Les supports publiés avant septembre 2026 restent en ligne après cette date. La revue des contenus existants, en particulier des pages web et des plaquettes, doit donc être engagée avant l’échéance.
Sanctions et risques
La directive laisse aux États membres le soin de fixer les sanctions, avec l’exigence qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives. Le cadre européen prévoit déjà, pour les infractions de grande ampleur, une amende maximale d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans les États membres concernés.
En France, la pratique commerciale trompeuse est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel . La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conduit des enquêtes ciblées sur les allégations environnementales.
Les risques associés dépassent l’amende :
- publication corrective imposée, et reprise médiatique ;
- exclusion d’un appel d’offres lorsque la sincérité des engagements environnementaux est un critère ;
- contentieux entre concurrents sur le fondement de la concurrence déloyale ;
- actions associatives, plusieurs procédures ayant déjà visé des allégations de neutralité ;
- incohérence entre la communication commerciale et le rapport de durabilité ou la déclaration OPERAT, facilement constatable puisque les deux sont publics.
Données nécessaires
| Donnée | Maille | Période | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Indicateur fondant l’allégation | Par site ou par produit | Période explicitement déclarée | Série mesurée, non reconstituée |
| Consommation par vecteur | Par site, bâtiment entier | Année civile ou période comparée | Index de comptage, télérelève, historiques de supervision |
| Année ou période de référence | Par site | Fixe, avec méthode de correction éventuelle | Données de référence au même niveau de preuve |
| Facteurs d’émission | Par vecteur | Version datée | Base Empreinte ADEME |
| Méthode de mesure d’une économie | Par action | Durée de suivi déclarée | Plan de mesure et vérification, protocole IPMVP |
| Périmètre exact de l’allégation | Site, portefeuille ou entreprise | Déclaré | Liste des actifs inclus et exclus |
| Certification d’un label affiché | Par label | Validité en cours | Certificat, référentiel, organisme |
| Intégrité de la donnée publiée | Par jeu de données | Date de publication | Empreinte et horodatage électroniques qualifiés |
La différence entre une allégation défendable et une allégation risquée tient rarement à l’ambition affichée. Elle tient à la capacité de reproduire le chiffre, avec le même périmètre et la même méthode, deux ans après sa publication.
Ce que PoP Data ESG apporte
Nous produisons la donnée primaire sur laquelle une allégation énergétique peut reposer : consommations par vecteur, par site, mesurées au compteur et historisées sans interruption, avec la surface et la période associées. Lorsqu’une économie est annoncée après une action, nous la mesurons selon le protocole IPMVP (Option B), c’est-à-dire par comptage du paramètre concerné et non par estimation.
Chaque jeu de données publié est qualifié, puis scellé par cachet et horodatage électroniques qualifiés. Vous pouvez ainsi démontrer, deux ans après, que le chiffre communiqué correspond bien à la mesure telle qu’elle existait au moment de la publication. Les données sont restituées par profil depuis un référentiel unique, de sorte que la communication commerciale, la déclaration OPERAT et le rapport de durabilité s’appuient sur les mêmes chiffres. Nous ne rédigeons pas vos messages, ne validons pas vos allégations et ne délivrons aucune attestation de conformité.
Fiches liées
- CSRD / ESRS : les informations publiées, qui doivent concorder avec la communication commerciale.
- VSME : le format dans lequel une PME étaye ses données de durabilité.
- BEGES : le calcul des émissions qui fonde une allégation carbone.
- Scellement électronique eIDAS : la preuve d’intégrité de la donnée publiée.
- PoP Data ESG · Vos obligations 2030 · Glossaire